C-26, r. 101 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
7. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède à la fois:
1°  des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
2°  une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, notamment par la pratique de la diététique.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience en diététique, en sciences de l’alimentation ou en nutrition;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis;
4°  les stages de formation effectués;
5°  le nombre total d’années de scolarité.
D. 222-96, a. 7.